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Procès verbal infraction routière : constatation et contestation

Un PV doit être dressé par un agent habilité à le faire ou par des procédés automatisés.
En principe, le pouvoir de constater une infraction appartient :
- Aux officiers de police judiciaire
- Aux gendarmes et aux officiers de police
- Aux commandants, officiers gradés
- Au personnel d’encadrement de la police nationale
- Aux douaniers pour certaines infractions

Les agents de police municipaux peuvent constater la plupart des infractions au code de la route sauf les infractions pour conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants (art. R 234-1), celles relatives au commerce de dispositifs de débridage des moteurs ou aux dispositifs antiradar.

Les procès-verbaux de constatation
La constatation des infractions routières obéit au même régime que celle des infractions de droit commun, c'est-à-dire qu’elles font l’objet d’un procès-verbal d’infraction soumis aux dispositions des articles 430 et 537 du code de procédure pénale.
En outre, toute constatation doit faire l’objet d’un procès verbal accompagné de la signature manuelle du contrevenant.

La force probante des procès-verbaux contraventionnelle
La force probante des PV est renforcée en matière de contravention afin d’éviter une multiplication des contestations. Ce qui signifie qu'une simple constatation d'un agent de police suffit à caractériser une infraction.
Cependant, tout contrevenant est permis de contester les mentions des PV en apportant la preuve contraire. Cette preuve ne peut être rapporté que par écrit ou par témoins.

On entend par preuve écrite un document bénéficiant d'une reconnaissance officielle (acte d'huissier, rapport contrôle technique, arrêté municipal etc.)
Ainsi, en matière de stationnement, il n’est pas interdit au contrevenant d’apporter la preuve qu’un horodateur ne fonctionnait pas pour échapper aux poursuites.

La preuve contraire par témoignage doit se soumettre à un certain formalisme. Le temoignage doit figurer dans une attestation écrite, rédigée à la main, accompagnée d'une photocopie de la pièce d'identité du témoin. Il peut aussi se faire lors d'une séance au tribunal.

Exemple : Un témoignage d'une personne que vous ne connaissez pas (piéton) est plus probant que ceux qui occupaient votre véhicule au moment des faits. Dans certains cas, la justice peut accorder un certain crédit aux photographies du lieu de verbalisation à condition de trouver un moyen de dater l'heure approximative de l'infraction (achat de journale etc.)

En ce qui concerne les infractions sans interpellation (ex : radar), les preuves écrites ne sont pas les seules recevables. Ainsi, un dépôt de plainte pour vol de véhicule, des billets d'avion, une attestation de médecin justifiant votre présence dans son cabinet, une attestation d'un employeur ou d'un client, un ticket de paiement peuvent suffir à vous dédouaner de toute responsabilité.

Toutefois, en matière de code de la route, le doute ne bénéficie pas à l’accusé contrairement aux codes civils ou autres.

Comment obtenir la transmission du procès-verbal d’une infraction
En cas de poursuites judiciaires, la transmission du procès-verbal ne peut être refusée. Pour se procurer le PV, il faut en faire la demande au service du procureur de la République à l’adresse indiquée à l’avis de contravention

Le formalisme du procès-verbal d’infraction
La force probante d’un procès-verbal dépend du respect de plusieurs conditions formelles
Les PV de police doivent avoir été personnellement et directement rédigés par l'agent ayant constaté les faits

Le PV doit comporter un minimum d’indications.
a) Il doit être écrit et rédigé en français
b) Il doit être daté et signé par son rédacteur
c) Il doit mentionner le lieu, la date et l’heure de l’infraction
d) Il doit identifier le véhicule qui a commis l’infraction
e) Il doit mentionner l’infraction reprochée et préciser les causes qui ont entraîné l’établissement du PV. De plus, les infractions reprochées doivent être définies dans le code de la route.
Enfin, tout PV doit être rédigé sur le champ.

N.B : Tout contrevenant a le droit d’apporter des observations à condition qu’elles ne soient pas injurieuses ou diffamatoires.... Article actualisé le 30/09/2013

 

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