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Bien connaître la procédure de conciliation ?

Avec la loi de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur au 1er janvier dernier, le règlement amiable, devenu procédure de conciliation, a subi des modifications. Dans quels cas y recourir et comment ? Depuis le ler janvier 2006, la procédure de règlement amiable est rénovée et prend l'appellation de « procédure de conciliation ».

Elle peut être ouverte lorsque le débiteur éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible ou lorsqu'il se trouve, depuis moins de 45 jours, en situation de cessation des paiements.

Le déroulement de la procédure

Le règlement amiable, devenu procédure de conciliation, voit ses conditions d'ouverture élargies. Ainsi, cette dernière est désonnais ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux personnes morales (sociétés...) de droit privé ainsi qu'aux personnes physiques exerçant une profession indépendante. Elle est soumise à deux conditions. La première est l'existence d'une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible.

Le débiteur n'a plus, comme c'était le cas dans la procédure de règlement amiable, à attendre que ses difficultés soient avérées. Il suffit qu'elles soient prévisibles. La seconde condition est l'absence d'un état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Dans les 45 jours suivant l'état de cessation des paiements, le débiteur a dorénavant le choix de recourir à une procédure de conciliation ou à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le déroulement de la procédure de conciliation ne subit pas de modifications importantes. Seuls quelques ajustements sont effectués. Le président du tribunal de grande instance est compétent pour connaître des demandes des personnes morales de droit privé et désormais des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante. Dans les autres cas, c'est le président du tribunal de commerce qui est compétent. Ce dernier est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation financière, économique et sociale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face.

La désignation d'un conciliateur

Le président du tribunal qui ouvre une procédure de conciliation désigne un conciliateur qui peut être proposé par le débiteur. Un climat de confiance doit s'instaurer entre eux. C'est pourquoi, le débiteur dispose de la faculté de récuser le conciliateur.

Une fois désigné, celui-ci a pour mission de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. L'accord de conciliation n'a pas pour unique objet d'organiser des délais de paiement et des remises de dettes. Il doit permettre, autant que possible, d'apporter au débiteur les fonds nécessaires pour sortir de ses difficultés.

Le conciliateur peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. En tout état de cause, il doit transmettre un rapport au président du tribunal en cas d'impossibilité de parvenir à un accord et doit lui rendre compte de l'avancement de sa mission en formulant toute observation utile sur les diligences du débiteur. En principe nommé pour une durée n'excédant pas 4 mois, le conciliateur a la faculté de demander au président du tribunal compétent de proroger sa mission d'un mois, mais pas plus.

La phase de négociation

La recherche d'un accord suppose une négociation entre le débiteur et ses principaux créanciers mais également entre le débiteur et ses cocontractants habituels. Une remarque: les co­contractants habituels peuvent également être créanciers du débiteur. Mais dans l'hypothèse où ils ne le sont pas, ces nouveaux partenaires ont la faculté de participer maintenant à l'anticipation des difficultés à venir ou à la résolution des difficultés actuelles. Dans le cadre de la négociation, les créanciers ont le droit de consentir des délais de paiement et des remises de dettes au débiteur.

De plus, les créanciers publics sont susceptibles d'accorder des remises de dettes dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de redressement. Sont notamment concernés les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage (ASSEDIC et UNEDIC) et les institutions chargées de la gestion des garanties complémentaires des salariés. A ce stade de la procédure, deux hypothèses sont possibles selon qu'un accord est conclu ou non, soit la constatation ou l'homologation de l'accord, soit l'échec de la procédure.

 

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